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Loi n° 053-2012/ an portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au BURKINA FASO
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 17 décembre 2012 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
La présente loi fixe les règles régissant le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso.
Article 2 :
La présente loi a pour objectif d’assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne du Burkina Faso en énergie électrique, afin de promouvoir un développement socio-économique durable du pays.
Article 3 :
Sauf dérogation expresse et sans préjudice des engagements régionaux et/ou internationaux du Burkina Faso, la présente loi s’applique aux activités de production, de transport, de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire national.
Article 4 :
La production, le transport, la distribution, l’exploitation, l’importation, l’exportation et la vente de l’énergie électrique constituent le service public de l’électricité.
Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national dans le respect de l’intérêt général. Il contribue également à la sécurité de l’approvisionnement, à la gestion optimale et au développement des ressources énergétiques nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la lutte contre les changements climatiques et à la compétitivité de l’activité économique.
Le service public de l’électricité assure le droit à l’électricité pour tous, concourt à la lutte contre les exclusions, participe au développement équilibré du territoire et assure la fourniture des services énergétiques dans le respect de l’environnement. Le service public de l’électricité est assuré par l’Etat, les collectivités territoriales ou, pour leur compte, par des tiers en vertu de contrats signés avec l’Etat ou toute autre entité désignée par l’Etat.
Article 5 :
L’Etat et les collectivités territoriales veillent au respect des principes d’égalité de traitement, de continuité et d’adaptabilité du service public dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.
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